Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats est accompagnée, au moment du dépôt, des déclarations individuelles de candidature, signées des candidats, titulaires et suppléants. Chaque liste communique le nom d'un délégué habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Ce délégué peut ne pas être lui-même candidat, mais il doit, si possible, résider dans un lieu proche de celui où s'effectue le dépouillement. Une organisation présentant des listes dans plusieurs sections et collèges peut désigner un délégué commun à l'ensemble de ses listes.
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legi/LEGITEXT000019864522#art-10