Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel de vote est adressé à tous les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il est remis par les soins de l'établissement à chaque électeur. En cas d'absence d'un électeur, l'établissement prend toutes dispositions pour lui faire parvenir ledit matériel en temps utile.
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legi/LEGITEXT000019864522#art-12