Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et trois semaines au moins avant la date d'expiration du mandat de quatre ans des membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000019864522#art-2