Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux locaux, les conseils d'administration délibèrent, après avis des commissions médicales d'établissement, sur l'organisation des gardes médicales qui s'avèrent nécessaires à la prise en charge de façon continue des malades, blessés et femmes enceintes. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1973, une organisation particulière du service de garde peut être assurée dans les unités, services ou départements, dont l'activité justifie une permanence médicale continue sur place.
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legi/LEGITEXT000005619837#art-1