Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 21 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le fournisseur se soit doté d'un système d'autocontrôle du processus de production et d'un système d'enregistrement qui tienne compte : - de la qualité du matériel de multiplication ou des plantes utilisés pour le démarrage de la production ; - des opérations de semis, de repiquage, de bouturage et de plantation du matériel de multiplication ou des plantes ; - des mesures devant être prises pour le respect de la directive 77/93/CEE concernant la non-introduction des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux à l'intérieur des Etats ou des zones protégées ; - des plans et des méthodes de culture ; - de l'entretien général des végétaux cultivés ; - des opérations de multiplication ; - des opérations de récolte ; - de l'hygiène ; - des traitements ; - de l'emballage ; - du stockage ; - du transport ; - des tâches administratives. Il veille également à ce que soient enregistrées et disponibles pendant un an au moins toutes les informations relatives à : - l'achat des plantes ou des matériels de multiplication ; - la production ; - l'expédition des plantes ou des matériels de multiplication ; - les traitements chimiques appliqués. Il veille à ce que le fournisseur coopère avec lui et : - se tienne personnellement à la disposition de l'organisme officiel de contrôle ou désigne à celui-ci une autre personne possédant une expérience technique suffisante de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ; - procède aux examens visuels indispensables, aux moments appropriés et dans les conditions agréées par l'organisme officiel de contrôle ; - garantisse l'accès, à tout moment dans les locaux de son établissement, aux agents habilités à agir pour l'organisme officiel de contrôle, ansi que l'accès aux documents ou enregistrements imposés au fournisseur. Il vérifie que le système d'autocontrôle mis en place : - soit fiable ; - soit effectivement appliqué pour chacun des points critiques visés dans le premier alinéa du présent article ; - soit convenable, y compris dans son volet administratif, compte tenu des modalités de production et de commercialisation spécifiques à l'entreprise ; - soit mis en oeuvre par un personnel apte à effectuer ces contrôles.
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Prolegi/LEGITEXT000033670345#art-3