Art. LEGIARTI000006893472
15 / 61En vigueur depuis le 16 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Avions-écoles 25. L'organisme doit disposer d'une flotte adéquate d'avions-écoles appropriés à la formation. Chaque avion doit être équipé de commandes de vol primaires doublées utilisables par l'instructeur et le stagiaire. Des commandes de vol basculables ne sont pas acceptables. La flotte doit comprendre, en fonction de la formation, un (ou des) avion(s) permettant de démontrer le décrochage et la façon d'éviter la vrille et un (des) avion(s) convenablement équipé(s) pour l'entraînement au vol aux instruments et pour simuler les conditions météorologiques de vol aux instruments. Seuls les avions jugés acceptables par l'autorité à des fins de formation doivent être utilisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627104#art-legiarti000006893472