Art. LEGIARTI000006893493
36 / 61En vigueur depuis le 16 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions d'admission 24. Les organismes TRTO doivent vérifier que les candidats satisfont au minimum aux conditions préalables à la formation de qualification de type définie dans la réglementation en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627104#art-legiarti000006893493