Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 9 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues à l'article précédent ne font pas obstacle au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : - aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ; - aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ; - aéronefs effectuant des vols gouvernementaux ; - aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000005689690#art-2