Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
Art. 15
15 / 35En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les emballages de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs sont regroupés (palette, îlot, etc.), la masse de ces regroupements ne dépasse pas 1 200 kg. Les regroupements de masse supérieure ne sont tolérés que lors du déchargement d'un véhicule de transport de capacité supérieure. Dans ce cas, au plus une demi-journée après l'arrivée du véhicule de transport, le reconditionnement en regroupements de 1 200 kg est effectif. Pour éviter une décomposition auto-accélérée, un espace est maintenu autour des regroupements ainsi formés de manière à assurer une circulation d'air suffisante aux échanges thermiques entre les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs et leur environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000030706015#art-15