Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques aux dépôts stockant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
Art. 23
23 / 35En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030706015#art-23