Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques aux dépôts stockant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
Art. 25
25 / 35En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les générateurs de chaleur ou de froid (chaufferie, groupe froid) sont installés à l'extérieur du dépôt et séparés par un mur de classe REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures). Une commande d'arrêt est située à l'extérieur du dépôt. Des mesures sont prévues pour pallier une défaillance du système de réfrigération. Si un peroxyde organique ou une substance ou mélange autoréactif est susceptible de se solidifier, même partiellement, ou de présenter une ségrégation de phase sous l'effet d'une baisse de température, la cellule ou le dépôt est maintenu(e) à une température minimale permettant d'éviter ces phénomènes.
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Prolegi/LEGITEXT000030706015#art-25