Art. 6
Titre TITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces distances résultent de l'examen de l'étude de dangers. La distance D2, prise horizontalement à partir des équipements contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs, ne peut être inférieure à 10 mètres.
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legi/LEGITEXT000030706015#art-6