Art. 17
Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 17

17 / 21
En vigueur depuis le 19 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-officiers de gendarmerie affectés dans une formation musicale et justifiant d'au moins un titre attestant de la détention de compétences musicales peuvent, sur leur demande et après avis d'une commission, se voir attribuer par équivalence le diplôme technique musique. La composition de la commission ainsi que les modalités d'attribution par équivalence du diplôme technique musique sont fixées par instruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028215264#art-17