Art. 8
Titre Titre IV : REMISE D'UNE NOTE

Art. 8

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En vigueur depuis le 9 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client lorsqu'elle est obligatoire, ou à sa demande lorsqu'elle est facultative. Le double est conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
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legi/LEGITEXT000031449271#art-8