Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 18 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne les pertes économiques prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé suivantes : -les coûts et pertes liés à l'abattage des animaux sur la base de la valeur de remplacement des animaux abattus ; -les coûts ou pertes liés à une limitation des zones de pâturage, sur la base du coût d'achat et d'acheminement de fourrages acquis en substitution de la limitation des zones de pâturage ; -les coûts et pertes liés à l'immobilisation des animaux, sur la base du coût d'alimentation, de soins et d'entretien des animaux immobilisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031487056#art-3