Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 18 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution financière de l'Union européenne est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant des mesures imposées par l'Etat suite à la contamination de bovins par des polychlorobiphényles.
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Prolegi/LEGITEXT000031487056#art-4