Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et de l'article 286 D de l'annexe II dudit code, les débitants et les fournisseurs doivent déclarer, au plus tard le 18 novembre 2017, les quantités en leur possession le 13 novembre 2017 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.
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legi/LEGITEXT000035986904#art-4