Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 19 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités prévues aux 1° et 2° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé ne s'appliquent pas. A l'issue de la période d'application des mesures temporaires, l'exploitant adresse au préfet du siège social de l'entreprise un bilan des quantités cédées conformément au présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042530018#art-2