Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 11 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments d'habitation à construire, et en vue d'apporter un degré supplémentaire dans la protection acoustique des occupants des logements exposés aux bruits des transports aériens et terrestres, les pièces principales et cuisines soumises à ces bruits doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006074549#art-1