Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 16 000 000 par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat au titre du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 1 777 778 actions.
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legi/LEGITEXT000005624373#art-6