Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental à la date du scrutin, occupant un emploi dans les juridictions financières, dont la durée du contrat est d'au moins dix mois et qui ont achevé leur période d'essai.
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legi/LEGITEXT000021120645#art-10