Art. 20

Art. 20

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En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes. Ne sont pas valables les suffrages exprimés dans les conditions ci-après : ― bulletins contenus dans une enveloppe comportant des inscriptions susceptibles de lui ôter son caractère anonyme ; ― bulletins non conformes au modèle type fourni par l'administration ; ― bulletins portant des inscriptions ou signes susceptibles de leur ôter leur caractère anaonyme ; ― bulletins multiples quand ils ne sont pas tous identiques ; ― bulletins ayant fait l'objet d'un panachage ; ― bulletins comportant des noms rayés ou ajoutés, ou dont l'ordre de présentation des candidats a été modifié ; ― bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.
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legi/LEGITEXT000021120645#art-20