Art. 35

Art. 35

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En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000021120645#art-35