Art. 26
Chapitre Chapitre III : Fonctionnement

Art. 26

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En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette instance. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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legi/LEGITEXT000029576555#art-26