Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel traitées sont fournies par l'usager à l'occasion des contacts avec les services concernés. Les conversations entre les usagers et les agents des centres de contacts peuvent faire l'objet d'écoute ou d'enregistrement aux fins de vérification du bon fonctionnement et d'amélioration de la qualité du service.
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legi/LEGITEXT000033391920#art-6