Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 28 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Plafonnement de l'énergie susceptible d'être achetée. L'énergie annuelle achetée par le co-contractant, est égale à l'énergie produite par l'installation, déduction faite des consommations des auxiliaires nécessaires à son fonctionnement en période de production et, le cas échéant, de l'énergie utilisée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation visée à l'article L. 315-1 ou L. 315-2 du code de l'énergie, et injectée sur le réseau public de distribution. Elle est calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat et est plafonnée. Le plafond est défini : 1° pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures. L'énergie achetée par le co-contractant au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif fixe de 4 c€/kWh non soumis à indexation ; 2° pour les installations de puissance installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 100 heures. L'énergie achetée par le co-contractant au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif fixe de 4 c€/kWh non soumis à indexation.
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legi/LEGITEXT000044174796#art-10