Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 23 sept. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
La persistance de l'aptitude physique aux diverses spécialités et emplois du personnel navigant fait l'objet d'un contrôle médical à l'intérieur des formations et d'examens révisionnels subis dans les centres d'expertise ou devant les commissions médicales d'examen. Les conditions d'aptitude physique à remplir pour le maintien dans le personnel navigant sont déterminées par instructions ministérielles. Les examens revisionnels sont subis : Suivant une périodicité variable, compte tenu de la spécialité et de l'emploi, mais ne pouvant en aucun cas être supérieure à cinq ans pour les personnels d'active. En tout temps à la demande du commandement.
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Prolegi/LEGITEXT000043860591#art-2