Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 23 sept. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des qualités techniques dont ils continuent à faire preuve dans la pratique, les personnels navigants en service, qui ne réuniraient plus l'ensemble des conditions d'aptitude physique requises dans leur spécialité ou leur emploi, peuvent bénéficier d'une dérogation et faire, à titre exceptionnel, l'objet d'une décision de maintien prononcée par le ministre (direction du personnel militaire intéressée), sur proposition du commandement, après avis des organismes désignés à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043860591#art-3