Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 13 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux termes de l'article 17 du décret n. 72-283 modifié, toute mesure arrêtée à l'encontre d'un établissement d'enseignement technique privé, après avis de la section spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, doit faire l'objet d'un arrêté préfectoral dûment motivé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072297#art-1