Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 14 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction. Au vu des résultats d'ensemble aux épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. Pour l'admission définitive, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est requise. Le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministère de l'éducation nationale pour l'admission.
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legi/LEGITEXT000019795931#art-10