Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 14 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places mises aux concours pour chaque discipline et leur répartition entre concours externe et concours interne, les dates d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés chaque année dans l'avis de concours publié par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Prolegi/LEGITEXT000019795931#art-4