Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 14 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux deuxièmes concours (concours internes) doivent remplir les conditions fixées à l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019795931#art-7