Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant trimestriel de l'indemnité de sujétion mentionnée à l'article 1er est fixé par le directeur de l'Institut national du service public dans la limite d'un plafond annuel de : 65 000 F pour le directeur de l'Institut national du service public ; 50 000 F pour les autres personnels mentionnés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000043633123#art-2