Art. 1
Titre TITRE Ier : DE L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu : - des connaissances théoriques ; - des connaissances cliniques ; - des stages. La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
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legi/LEGITEXT000022077986#art-1