Art. 16
Titre TITRE III : OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT

Art. 16

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En vigueur depuis le 27 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120.
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legi/LEGITEXT000022077986#art-16