Art. 6
Titre TITRE Ier : DE L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement de l'étudiant, par la personne du service responsable du stage. Chacun des stages est noté sur vingt points. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée. La personne responsable de la notation communique la note et l'appréciation qui l'accompagne à l'étudiant au cours d'un entretien.
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legi/LEGITEXT000022077986#art-6