Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret du 10 août 2011 susvisé, le réserviste judiciaire qui exerce une activité professionnelle, rémunérée ou non, en informe, dans les meilleurs délais et par tout moyen, les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, selon la liste sur laquelle il est inscrit.
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legi/LEGITEXT000024555656#art-3