Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 12 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les mentions d'étiquetage prévues à l'article 10 de l'arrêté du 19 mai 2004, l'étiquetage des produits mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté comporte la phrase : « Veuillez contacter le ministère chargé de la santé en cas de non-efficacité du traitement. »
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Prolegi/LEGITEXT000027942090#art-4