Art. 6
Chapitre Chapitre II : Règle de cantonnement

Art. 6

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En vigueur depuis le 3 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties placent, dès leur réception et sans délai, tous les fonds de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes : 1° Une banque centrale ; 2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Une banque agréée dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 4° Un fonds du marché monétaire qualifié.
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legi/LEGITEXT000035528538#art-6