Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 18 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dérogations de deuxième sorte ont pour objet unique de permettre le passage de très gros convois lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé présente une solution de continuité du fait d'un obstacle matériel et ponctuel (pont d'une portance insuffisante, tirant d'air trop faible) et qu'une courte déviation autoroutière permet de contourner cet obstacle. Elles ne peuvent donc être accordées qu'aux convois exceptionnellement lourds et encombrants et à la double condition que les transports considérés : - présentent un intérêt exceptionnel pour l'économie du pays ; - ne puissent être effectués par aucune autre voie routière, ferrée, maritime ou fluviale. Aucune autre considération ne pourra les justifier et il ne devra être tenu compte ni du prix de revient trop élevé d'un autre mode de transport ni des interdictions de circulation édictées localement dans les traversées d'agglomérations. Elles doivent recevoir l'avis favorable des autorités responsables de la gestion de sections d'autoroutes qui indiquent les conditions spéciales de l'emprunt des autoroutes et les mesures prises dans l'intérêt de la circulation générale (coupure de trafic sur la section considérée, report d'une voie sur l'autre, etc.). Chaque dérogation est demandée, accompagnée de l'avis susvisé, en même temps que l'autorisation d'effectuer le transport. Les préfets ont délégation pour accorder cette dérogation qui résulte de la délivrance d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel comportant dans ses visas les mentions de la requête du transporteur et de l'avis de l'autorité gestionnaire de l'autoroute en cause. L'arrêté doit également préciser la section d'autoroute que peut emprunter le transporteur ainsi que les conditions mises à cet emprunt. Sa durée est celle de l'arrêté d'autorisation qui ne peut être prorogé ou renouvelé que sur nouvel avis de l'autorité gestionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006075075#art-3