Art. 10
Sect. Permanence de radioprotection

Art. 10

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En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les incidents de fonctionnement des installations de l'atelier qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont signalés sur les registres réglementaires mentionnés aux articles 1er et 8. La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée par un responsable compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à l'atelier à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant dispose d'un véhicule laboratoire dont l'équipement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et qui est maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.
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legi/LEGITEXT000006074841#art-10