Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de terminologie du ministère des affaires étrangères se réunit sur convocation de son président, qui définit son ordre du jour. Le président peut appeler à siéger, en tant que de besoin, les représentants d'autres administrations de l'Etat, d'autres services du ministère des affaires étrangères ou des personnalités diverses ayant une compétence particulière sur les points inscrits à l'ordre du jour.
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legi/LEGITEXT000006076375#art-4