Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 9 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plancher prévu à l'article R. 351-1-1 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi que le chômeur a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Prolegi/LEGITEXT000005619173#art-1