Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 7 août 1996 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
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legi/LEGITEXT000019707092#art-1