Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
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legi/LEGITEXT000005653356#art-4