Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 23 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent alimente son compte en une seule fois par année civile au moyen d'une demande adressée au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique entre le 15 novembre de l'année considérée et le 15 janvier de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000005661166#art-3