Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service gestionnaire informe chaque année, au 31 mars au plus tard, les intéressés du nombre total de jours crédités sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins quarante jours, le service gestionnaire les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information.
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legi/LEGITEXT000005661166#art-4