Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui souhaite bénéficier d'un congé en tout ou partie du temps épargné en fait la demande au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique un mois au moins avant le début du congé. Ce délai est porté à trois mois lorsque le congé sollicité est supérieur à trente jours ouvrés, à quatre mois lorsque le congé est supérieur à soixante jours ouvrés et à six mois lorsque le congé est supérieur à cent vingt jours.
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legi/LEGITEXT000005661166#art-5