Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités techniques paritaires départementaux visés à l'article 1er sont composés de dix représentants titulaires de l'administration et de dix représentants titulaires du personnel, ainsi que d'un nombre égal de membres suppléants. Pour le département du Territoire de Belfort, ces nombres sont ramenés à huit. La répartition des sièges des organisations syndicales résulte de la consultation des personnels, conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056870#art-2