Chapitre CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES›Sect. SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES STATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
Art. 14
14 / 267En vigueur depuis le 7 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Si l'analyse de sécurité met en évidence la nécessité d'une fonction de conduite d'un téléphérique depuis la cabine, un cabinier est indispensable, quel que soit le nombre de personnes transportées dans la cabine. II. - L'accompagnement des usagers doit être prévu dans les véhicules de téléphériques d'une capacité unitaire supérieure à 40 personnes. Cet accompagnement peut être assuré soit directement par un cabinier, soit par la mise en place de mesures techniques et d'organisation permettant a minima : - d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin ; - de visualiser ce qui se passe dans les véhicules ; - d'accéder aux véhicules dans un temps limité et intervenir, le cas échéant, en cas d'immobilisation des véhicules. III. - Pour les véhicules ayant une capacité inférieure, des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder dans les véhicules dans un temps limité. Pour ces véhicules équipant des téléphériques relevant des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, des dispositions techniques permettant d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant doivent être prévues pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000021045360#art-14